Règlements de la Ville de Québec

 
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R.C.A.5V.Q. 4 - Règlement de l’Arrondissement de Beauport sur l’urbanisme

Texte intégral
345.La grille de spécifications peut indiquer un pourcentage mentionné au deuxième alinéa qui doit être respecté à l’égard d’un bâtiment occupé par un usage de la classe Habitation, lors de travaux de construction ou d’agrandissement d’un bâtiment ou lors de la division d’un logement, par l’inscription de ce pourcentage dans la colonne concernée de la ligne intitulée « Dimensions générales » de la section intitulée « Bâtiment principal ».
Le pourcentage visé au premier alinéa est un des suivants :
un pourcentage minimal de logements qui comprennent au moins deux chambres ou qui ont une superficie de plancher minimale de 85 mètres carrés;
un pourcentage minimal de logements qui comprennent au moins trois chambres ou qui ont une superficie de plancher minimale de 105 mètres carrés.
Malgré le premier alinéa, la grille de spécifications peut indiquer un pourcentage mentionné au deuxième alinéa qui doit être respecté à l’égard d’un bâtiment principal occupé par un usage d’un groupe d’usages autorisé de la classe Habitation et, le cas échéant, qui présente une caractéristique particulière, par l’inscription de ce pourcentage dans la colonne concernée vis-à-vis la mention du nom de ce groupe d’usages et, le cas échéant, des caractéristiques particulières du bâtiment dans lequel cet usage est exercé, sur la ligne intitulée « Dimensions particulières » dans la section intitulée « Bâtiment principal ».
345.La grille de spécifications peut indiquer un pourcentage mentionné au deuxième alinéa qui doit être respecté à l’égard d’un bâtiment occupé par un usage de la classe Habitation, lors de travaux de construction ou d’agrandissement d’un bâtiment ou lors de la division d’un logement, par l’inscription de ce pourcentage dans la colonne concernée de la ligne intitulée « Dimensions générales » de la section intitulée « Bâtiment principal ».
Le pourcentage visé au premier alinéa est un des suivants :
un pourcentage minimal de logements qui comprennent au moins deux chambres ou qui ont une superficie de plancher minimale de 85 mètres carrés;
un pourcentage minimal de logements qui comprennent au moins trois chambres ou qui ont une superficie de plancher minimale de 105 mètres carrés.
Malgré le premier alinéa, la grille de spécifications peut indiquer un pourcentage mentionné au deuxième alinéa qui doit être respecté à l’égard d’un bâtiment principal occupé par un usage d’un groupe d’usages autorisé de la classe Habitation par l’inscription de ce pourcentage dans la colonne concernée sur une ligne intitulée au nom de ce groupe d’usages dans la section intitulée « Bâtiment principal ».
345.La grille de spécifications peut indiquer un pourcentage mentionné au deuxième alinéa qui doit être respecté à l’égard d’un bâtiment occupé par un usage de la classe Habitation, lors de travaux de construction ou d’agrandissement d’un bâtiment ou lors de la division d’un logement, par l’inscription de ce pourcentage dans la colonne concernée de la ligne intitulée « Dimensions générales » de la section intitulée « Bâtiment principal ».
Le pourcentage visé au premier alinéa est un des suivants :
un pourcentage minimal de logements qui comprennent au moins deux chambres ou qui ont une superficie de plancher minimale de 85 mètres carrés;
un pourcentage minimal de logements qui comprennent au moins trois chambres ou qui ont une superficie de plancher minimale de 105 mètres carrés.